Conseild'État, 17/12/26, InĂ©dit au recueil Lebon . L ordre des avocats de Paris avait saisi le conseil d’état pour faire annuler trois dĂ©crets d’application de l’ordonnance de mise en Ɠuvre la troisiĂšme directive: -Le dĂ©cret n° 2009 Commentaired'arrĂȘt: Commentaire d’arrĂȘt du Conseil d'Etat AssemblĂ©e 31 mai 2006 Ordre des avocats au barreau de Paris. Recherche parmi 260 000+ dissertations. Par . summer77 ‱ 29 Novembre 2020 ‱ Commentaire d'arrĂȘt ‱ 3 367 Mots (14 Pages) ‱ 1 157 Vues. Page 1 sur 14 Fiche 4 : service public et concurrence. Commentaire d’arrĂȘt du Conseil d'Etat AssemblĂ©e 31 LeBĂątonnier de Paris, Christiane FĂ©ral-Schuhl, a mis en place un groupe de travail chargĂ© d’établir des lignes directrices sur ce sujet, Ă  destination de ses membres. Cette proposition sera soumise par le barreau de Paris au Conseil National des Barreaux (CNB). Le bulletin, Ordre des avocats de Paris, n° 26 LOrdre des Avocats du Barreau de Paris propose aux justiciables qui se prĂ©sentent au Tribunal de Paris un accueil spĂ©cifique, des consultations gratuites d’avocats assurĂ©s par des avocats gĂ©nĂ©ralistes et spĂ©cialisĂ©s et un espace dĂ©diĂ© aux mineurs et leurs familles (ou professionnels de l’enfance) : l’Antenne des Mineurs. Tous ses services sont situĂ©s au rez-de Histoiredes avocats au Parlement et du barreau de Paris: depuis saint Louis jusqu'au 15 octobre 1790, Volume 1 Histoire des avocats au Parlement et du barreau de Paris: depuis saint Louis jusqu'au 15 octobre 1790, Jean-François Fournel: Author: Jean-François Fournel: Publisher: MaradanLibr., 1813: Original from: University of Lausanne fSeiS. ï»ż403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. 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Generated by cloudfront CloudFront Request ID gtsS8kumnlL087dVlO9t8L74KZsmujxNzGyFQUaIpNclqouOexTbXQ== Au nom du peuple français, La Cour de cassation, chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, a rendu l’arrĂȘt suivant Sur le pourvoi formĂ© par 1o L’Ordre des avocats au barreau de Marseille, reprĂ©sentĂ© par son bĂątonnier en exercice, dont le siĂšge est Palais de justice, place de Montyon, 13006 Marseille ; 2o Du Syndicat des avocats de France SAF, dont le siĂšge est 21 bis, rue Victor-MassĂ©, 75009 Paris, en cassation d’un arrĂȘt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d’appel de Paris 1re chambre, section H, au profit 1o De la ConfĂ©dĂ©ration syndicale du cadre de vie, dont le siĂšge est 15, place d’Aligre, 75012 Paris ; 2o Du ministre de l’économie, des finances et du budget, domiciliĂ© en cette qualitĂ© 139, rue de Bercy, 75012 Paris, dĂ©fendeurs Ă  la cassation ; Les demandeurs invoquent, Ă  l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt ; La Cour, en l’audience publique du 19 dĂ©cembre 2000, oĂč Ă©taient prĂ©sents M. Dumas, prĂ©sident, Mme Champalaune, conseiller rĂ©fĂ©rendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, MĂ©tivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers rĂ©fĂ©rendaires, M. Feuillard, avocat gĂ©nĂ©ral, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller rĂ©fĂ©rendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l’Ordre des avocats au barreau de Marseille et du Syndicat des avocats de France SAF, de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et du budget, les conclusions de M. Feuillard, avocat gĂ©nĂ©ral, et aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă  la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ© Paris, 10 novembre 1998, que, par dĂ©cision no 98-D-07 du 14 janvier 1998, le Conseil de la concurrence a estimĂ© Ă©tabli qu’en Ă©laborant et en diffusant parmi ses membres un document intitulĂ© honoraires barĂšme indicatif 1990-1991 », l’Ordre des avocats au barreau de Marseille avait enfreint les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986, lui a enjoint de ne plus Ă©laborer ni diffuser de barĂšmes d’honoraires et lui a infligĂ© une sanction pĂ©cuniaire ; Attendu que l’Ordre des avocats au barreau de Marseille et le Syndicat des avocats de France font grief Ă  l’arrĂȘt d’avoir rejetĂ© leur demande tendant Ă  l’annulation et Ă  la rĂ©formation de la dĂ©cision du 14 janvier 1998 du Conseil de la concurrence, alors, selon le moyen 1o Que constitue une entente illicite celle qui tend Ă  faire obstacle Ă  la fixation des prix par le libre jeu du marchĂ© en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; que la cour d’appel a constatĂ© l’absence de transparence et de prĂ©visibilitĂ© de coĂ»t de l’accĂšs au droit, la volontĂ© du Conseil de l’Ordre de remĂ©dier Ă  cette situation, la diffusion aux justiciables du document litigieux, lequel rappelait amplement les rĂšgles de fixation des honoraires des avocats et indiquait les honoraires habituellement pratiquĂ©s pour les affaires courantes sans complexitĂ© particuliĂšre, de sorte que la plaquette Ă©ditĂ©e par le Conseil de l’Ordre remplissait une fonction d’information des justiciables et, partant, favorisait la nĂ©gociation des honoraires entre les clients et les avocats ; qu’en dĂ©cidant nĂ©anmoins que le document litigieux, pris en sa seule partie relative aux honoraires habituellement pratiquĂ©s, Ă©tait de nature Ă  inciter les avocats Ă  fixer leurs honoraires selon les montants suggĂ©rĂ©s et les clients Ă  ne pas discuter librement le montant des honoraires minima qu’il indiquait, caractĂ©risant en cela l’objet anticoncurrentiel et l’effet potentiellement anticoncurrentiel des pratiques litigieuses, la cour d’appel n’a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations, en violation des articles 7 et 10 de l’ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 ; 2o Qu’en estimant que ce document comportait des minima d’honoraires, la cour d’appel en a dĂ©naturĂ© les termes, en violation de l’article 1134 du code civil ; 3o Qu’il appartient aux juges du fond de dĂ©finir strictement le marchĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă  considĂ©rer pour apprĂ©cier les conditions dans lesquelles s’exerçait la concurrence dont le jeu aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©, restreint ou faussĂ© et qui aurait Ă©tĂ© affectĂ© par une entente tendant Ă  faire obstacle Ă  la fixation des prix par ce libre jeu en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; que l’Ordre avait fait valoir que le Conseil de la concurrence n’avait pas dĂ©limitĂ© le marchĂ© de rĂ©fĂ©rence, dont la dĂ©finition s’imposait d’autant plus que les avocats du barreau de Marseille, en application de l’article 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, peuvent remplir leurs missions d’assistance, de reprĂ©sentation et de plaidoirie devant toutes les juridictions, organismes juridictionnels ou disciplinaires, sans limitation territoriale ; que la cour d’appel, en Ă©nonçant que la pratique lĂ©gitime ayant affectĂ© sensiblement le marchĂ© local des prestations juridiques et judiciaires sans le dĂ©finir ni le dĂ©limiter, n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision au regard de l’article 7 de l’ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 ; 4o Que sont prohibĂ©es les ententes qui font obstacle ou tendent Ă  faire obstacle Ă  la fixation de prix par le libre jeu du marchĂ© ; que c’est Ă  la condition qu’elles affectent de maniĂšre sensible la concurrence sur le marchĂ© ; qu’en dĂ©cidant que la pratique litigieuse avait affectĂ© sensiblement le marchĂ© local aux seuls motifs que le prĂ©tendu barĂšme indiquait des prix pour la plus grande partie des prestations que pouvaient rendre les avocats relevant au surplus d’un monopole et qu’il avait Ă©tĂ© diffusĂ© Ă  l’ensemble des membres du barreau sans caractĂ©riser le trouble potentiellement anticoncurrentiel d’une certaine gravitĂ© ni mĂȘme rechercher si le prĂ©tendu barĂšme indicatif avait Ă©tĂ© suivi par des avocats du barreau, peu important qu’ils l’aient trouvĂ© intĂ©ressant » ou que certains aient pensĂ© que d’autres l’utilisaient, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision au regard de l’article 7 de l’ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 ; Mais attendu, en premier lieu, que l’arrĂȘt constate que l’Ordre avait Ă©tabli un document intitulĂ© barĂšme indicatif 1990-1991 » comportant sous le titre honoraires usuellement pratiquĂ©s et confirmĂ©s par la jurisprudence pour les affaires courantes sans complexitĂ© particuliĂšre » des indications de prix, constituĂ©es soit par des fourchettes d’honoraires, soit par des montants minima, par type de prestation, pour la plus grande partie de celles que peuvent rendre les avocats dans les affaires courantes ; que l’arrĂȘt Ă©nonce que ce document, mĂȘme s’il n’a Ă©tĂ© accompagnĂ© d’aucune dĂ©marche visant Ă  le rendre obligatoire et s’il rappelait les dispositions lĂ©gales relatives Ă  la fixation des honoraires et son caractĂšre indicatif, d’une part, Ă©manait de l’organe investi de l’autoritĂ© rĂ©glementaire et disciplinaire sur les membres de la profession, dont le reprĂ©sentant dispose en outre du pouvoir de se prononcer sur les rĂ©clamations formĂ©es contre les honoraires qu’ils facturent et, d’autre part, proposait aux membres du barreau des prix praticables de leurs prestations, devenait, de ce fait, une rĂ©fĂ©rence tarifaire s’assimilant et se prĂ©sentant comme un barĂšme » ; qu’en l’état de ses constatations et Ă©nonciations, dont elle a dĂ©duit qu’un tel document Ă©tait de nature Ă  inciter les professionnels Ă  fixer leurs honoraires selon les montants suggĂ©rĂ©s plutĂŽt qu’en tenant compte des critĂšres objectifs tirĂ©s des coĂ»ts de revient des prestations fournies, en fonction de la structure et de la gestion propre Ă  chaque cabinet, et que sa diffusion aux clients Ă©tait Ă©galement de nature Ă  les dissuader de discuter librement le montant des honoraires minima qu’il indiquait, faisant obstacle ainsi Ă  la fixation des prix par le libre jeu du marchĂ©, la cour d’appel, qui relĂšve que les textes applicables Ă  la profession d’avocat ne justifient pas les pratiques en cause en ce qu’ils n’imposent ni n’autorisent l’établissement et la diffusion d’un barĂšme », et que l’Ordre ne se propose pas de justifier que le barĂšme litigieux a eu pour effet d’assurer un progrĂšs Ă©conomique et que les objectifs de transparence et d’information sur la mĂ©thode de calcul des honoraires ne puissent ĂȘtre atteints que par la publication de tarifs » a, hors toute dĂ©naturation, exactement caractĂ©risĂ© l’existence d’une pratique prohibĂ©e par l’article 7 de l’ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 devenu l’article L. 420-1 du code de commerce ; Attendu, en deuxiĂšme lieu, qu’ayant retenu que le marchĂ© affectĂ© par les pratiques en cause Ă©tait le marchĂ© local des prestations juridiques et judiciaires relevant, au surplus, du monopole Ă©dictĂ© par l’article 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, la cour d’appel a dĂ©limitĂ© le marchĂ© pertinent, justifiant ainsi lĂ©galement sa dĂ©cision ; Attendu, en troisiĂšme lieu, qu’ayant constatĂ©, aprĂšs avoir Ă©noncĂ© que l’établissement du document litigieux et sa diffusion avaient un objet anticoncurrentiel et un effet potentiellement anticoncurrentiel, que le barĂšme examinĂ© comprend des indications de prix par type de prestations pour la plus grande partie de celles que peuvent rendre les avocats dans les affaires courantes et qu’il a Ă©tĂ© diffusĂ© Ă  l’ensemble des mille membres du barreau Ă  l’initative de l’autoritĂ© ordinale de 1990 Ă  1996, la cour d’appel, qui en dĂ©duit que cette pratique avait affectĂ© sensiblement le jeu de la concurrence sur le marchĂ© considĂ©rĂ©, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; qu’il suit de lĂ  que le moyen n’est fondĂ© en aucune de ses branches ; Par ces motifs Rejette le pourvoi ; Condamne l’Ordre des avocats au barreau de Marseille et le Syndicat des avocats de France SAF aux dĂ©pens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procĂ©dure civile, rejette les demandes de l’Ordre des avocats au barreau de Marseille, du Syndicat des avocats de France SAF et du ministre de l’économie, des finances et du budget ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du 13 fĂ©vrier 2001. * DĂ©cision no 1998-D-07 du Conseil de la concurrence en date du 14 janvier 1998 parution dans le BOCCRF no 4 du 13 mars 1998. © MinistĂšre de l'Ă©conomie, des Finances et de l'Industrie - 14 mai 2001 C’est Ă  l’occasion de l’affaire HĂ©misphĂšre, portant sur le retrait litigieux, que la cour refuse de suivre la premiĂšre chambre civile Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217, 18/10220, 21/04238 et 21/04236 [quatre arrĂȘts] ; deux de ces arrĂȘts concernent le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC sur le caractĂšre constitutionnel du retrait litigieux, ils ne seront pas commentĂ©s. Il faut dire que la Cour de cassation a semĂ© la confusion par une dĂ©cision difficilement comprĂ©hensible et abondamment critiquĂ©e. La cour d’appel de Paris ne se laisse pas impressionner et donne une vĂ©ritable leçon Ă  la Cour de cassation. On en redemande !Au-delĂ  de cette affaire, plusieurs arrĂȘts marquants ont Ă©tĂ© rendus en fin d’annĂ©e 2021 ou, dĂ©jĂ , en dĂ©but d’annĂ©e 2022. Le lecteur ne devra pas passer Ă  cĂŽtĂ© de l’arrĂȘt Rio Tinto Paris, 11 janv. 2022, n° 19/19201 portant sur la rĂ©vĂ©lation. Surtout, l’arrĂȘt Guess augure d’un bouleversement dans l’analyse des lois de police, en ouvrant la voie Ă  ce que des lois de police françaises n’intĂšgrent pas l’ordre public international Paris, 23 nov. 2021, n° 19/15670. On mentionnera Ă©galement, en matiĂšre d’investissement, les arrĂȘts Garcia Civ. 1re, 1er dĂ©c. 2021, n° et Maessa Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417.On profitera de cette introduction pour une simple remarque. Sur la grosse quinzaine d’arrĂȘts examinĂ©s de la 5-16, on constate une dĂ©flation importante du montant des articles 700 accordĂ©s au vainqueur. Alors que l’on a Ă©tĂ© habituĂ© pendant longtemps Ă  des sommes Ă  six chiffres, tous les arrĂȘts sauf un donnent lieu Ă  une condamnation Ă  cinq chiffres et plutĂŽt dans la premiĂšre moitiĂ©. Est-ce le fruit du hasard ou une tendance de fond ? Il faudra y ĂȘtre attentif dans les mois Ă  venir !I. L’arrĂȘt HĂ©misphĂšreOn ne boudera pas notre plaisir Ă  la lecture de l’arrĂȘt HĂ©misphĂšre Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217 et 18/10220. Pour mĂ©moire, l’affaire oppose une sociĂ©tĂ© de gestion de placements de droit amĂ©ricain la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre Ă  la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. À l’origine, deux sentences arbitrales rendues il y a prĂšs de vingt ans dans des litiges relatifs Ă  la construction d’une ligne de transport d’énergie Ă©lectrique Ă  haute tension et d’un amĂ©nagement hydraulique. Depuis, le crĂ©ancier originel a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances Ă  la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre. C’est donc le cessionnaire qui en poursuit l’exĂ©cution. Dans le cadre de deux recours contre les sentences une rendue en France, l’autre Ă  l’étranger, la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo invoque le retrait litigieux. Dans un premier arrĂȘt d’appel Paris, 12 avr. 2016, n° 11/20732, Gaz. Pal. 2016, n° 26, p. 24, obs. D. Bensaude, la cour a rejetĂ© le moyen, au motif que la mission de la cour d’appel, saisie en application de l’article 1520 du code de procĂ©dure civile, est limitĂ©e Ă  l’examen des vices Ă©numĂ©rĂ©s par ce texte ». Las, la Cour de cassation a, dans un arrĂȘt trĂšs remarquĂ©, cassĂ© la dĂ©cision, au visa de l’article 1699 du code civil Civ. 1re, 28 fĂ©vr. 2018, n° Dalloz actualitĂ©, 20 mars 2018, obs. Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. BollĂ©e ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. Gautier ; Rev. arb. 2018. 389, note M. Laazouzi ; ProcĂ©dures 2018, n° 5, obs. L. Weiller ; JCP 2018. 1111, note P. Casson ; RDC 2018. 354, note R. Libchaber ; JDI 2018. 1202, note P. Pinsolle. La motivation de l’arrĂȘt de cassation est succincte, la Cour se limitant Ă  Ă©noncer que l’exercice du retrait litigieux affecte l’exĂ©cution de la sentence ». Cette solution pose d’immenses difficultĂ©s. En jugeant ainsi, la Cour de cassation fait voler en Ă©clat le caractĂšre limitatif des cas d’ouverture du la cour d’appel de Paris est lĂ  pour remettre l’église au milieu du village. On sent mĂȘme la malice de la cour, qui n’hĂ©site pas Ă  dispenser Ă  la Cour de cassation une leçon sur les prĂ©rogatives du juge du recours. La cour juge que l’exercice du droit de retrait litigieux devant le juge du contrĂŽle de l’exequatur n’a pas pour effet de modifier et d’étendre les pouvoirs de ce juge au-delĂ  des cas prĂ©vus par la loi ». Surtout, elle ajoute, en prenant soin de souligner elle-mĂȘme, qu’il convient de rappeler que dans le cadre de ce contrĂŽle, en application de l’article 1525 du code civil, la “cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 1520” soulignĂ© par la Cour ». Elle conclut, aprĂšs avoir recopiĂ© l’intĂ©gralitĂ© de l’article 1520, qu’ il ressort de ces dispositions que ne figure pas dans les cas de refus possibles de l’exequatur l’exercice d’un droit au retrait litigieux ».Comment peut-on signifier plus clairement Ă  la Cour de cassation qu’en imposant au juge du recours de vĂ©rifier l’existence d’un retrait litigieux, elle l’invite Ă  entrer en violation frontale avec son office ? La cour s’y refuse et il faut la soutenir. C’est Ă  juste titre qu’elle rappelle le caractĂšre limitatif des cas d’ouverture du recours, pilier fondamental du droit français de l’arbitrage. Il en va, pour les sentences Ă©trangĂšres, du respect de la Convention de New York. En cela, la solution de la cour d’appel n’est pas seulement bonne ; elle est autant, il convient d’ĂȘtre honnĂȘte et, pour cela, de faire une lĂ©gĂšre digression avec un autre arrĂȘt. Peut-on dire, sans aucune rĂ©serve, que l’annulation ou le refus d’exequatur est limitĂ© aux cinq cas d’ouverture du recours ? La rĂ©ponse n’est pas tout Ă  fait positive. La cour d’appel de Paris en donne un exemple dans la prĂ©sente livraison Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 19/19007, HD Holding. Dans cette affaire, deux recours concomitants sont exercĂ©s l’un contre la sentence partielle sur la compĂ©tence, l’autre contre la sentence finale. Les deux arrĂȘts sont rendus le mĂȘme jour. Le premier Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099, HD Holding, v. infra annule la sentence partielle. Quelle est la consĂ©quence de l’annulation de la sentence partielle sur la sentence finale ? La rĂ©ponse ne fait aucun doute l’annulation de la premiĂšre emporte avec elle l’annulation de la seconde. Sur quel fondement ? C’est lĂ  que rĂ©side la difficultĂ©. En effet, si certains griefs affectent de façon identique les deux sentences par exemple la compĂ©tence ou l’irrĂ©gularitĂ© de la constitution du tribunal arbitral, d’autres peuvent n’affecter que la premiĂšre. C’est par exemple le cas d’une violation de la contradiction qui touche uniquement la phase de la procĂ©dure sur la compĂ©tence. Pour cette raison, il est justifiĂ© de se dĂ©tacher des cinq cas d’ouverture du recours. C’est ce que fait la cour d’appel de Paris dans l’affaire HD Holding, en Ă©nonçant, indĂ©pendamment de tout cas d’ouverture du recours, que l’annulation par un autre arrĂȘt [
] de la sentence partielle du 10 septembre 2018, statuant sur la compĂ©tence du tribunal arbitral, a privĂ© nĂ©cessairement celui-ci de tout pouvoir pour statuer sur le fond. En consĂ©quence, la sentence finale du 6 septembre 2019 est annulĂ©e ». En somme, les cas d’ouverture ne sont pas parfaitement l’on en revient Ă  l’arrĂȘt HemisphĂšre, pourquoi ne pas considĂ©rer que l’exercice du retrait litigieux entre dans ce type de rĂ©serve ? En rĂ©alitĂ©, la rĂ©ponse figure dĂ©jĂ  dans l’arrĂȘt de la Cour de cassation le retrait litigieux affecte l’exĂ©cution de la sentence. L’exĂ©cution n’est pas l’exequatur, encore moins la validitĂ©. C’est ce que met en lumiĂšre l’arrĂȘt d’appel, qui souligne que l’exercice du droit de retrait litigieux est susceptible d’affecter indirectement l’exĂ©cution de la sentence en ce qu’il affecte directement le montant de la crĂ©ance fixĂ©e par celle-ci ». Est-ce Ă  dire que personne ne pourra connaĂźtre de ce moyen ? LĂ  encore, la motivation de la cour d’appel est prĂ©cieuse dans ces conditions, cette demande, impropre Ă  faire obstacle Ă  un tel exequatur sera rejetĂ©e, sans prĂ©judice du dĂ©bat qui pourrait naĂźtre Ă  l’occasion de l’exĂ©cution forcĂ©e de cette sentence devant le juge compĂ©tent ». C’est donc au juge de l’exĂ©cution JEX qu’il convient de renvoyer le dĂ©bat. On peut s’interroger s’il entre dans l’office du JEX de se prononcer sur cette question. Implicitement, la jurisprudence a dĂ©jĂ  rĂ©pondu positivement, mais dans le cas particulier de l’exĂ©cution forcĂ©e d’un acte authentique Civ. 2e, 4 dĂ©c. 2014, n° en l’espĂšce, l’offre est dĂ©clarĂ©e irrecevable au motif qu’elle est soulevĂ©e en appel
 ce qui implique qu’elle l’aurait Ă©tĂ© en premiĂšre instance devant le juge de l’exĂ©cution. Pour notre part, nous avons tendance Ă  penser que cette question relĂšve en rĂ©alitĂ© d’un juge du fond, qui peut ĂȘtre l’arbitre. Toutefois, c’est une autre fin de l’arrĂȘt recĂšle d’ailleurs une autre pĂ©pite, toujours sur le retrait litigieux. La RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo allĂšgue de l’existence d’une fraude, caractĂ©risĂ©e par le “montage juridique complexe” qui a eu pour effet d’occulter la rĂ©alitĂ© de la cession de crĂ©ance ». Si elle Ă©carte le moyen, faute de preuve, elle ajoute qu’ il n’est pas justifiĂ© que l’exercice de ce droit de retrait Ă©tait applicable alors que le contrat initial Ă©tait rĂ©gi par le droit suisse, qui ne connaĂźt pas ce mĂ©canisme, de sorte qu’aucune fraude Ă  la loi française, qui n’était pas applicable Ă  la cession de crĂ©ance, ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e ». C’est en effet une question complexe que de dĂ©terminer la loi applicable au retrait litigieux. La Cour de cassation s’est bien gardĂ©e de se poser la question, sauf Ă  considĂ©rer qu’elle a consacrĂ© une sorte de rĂšgle matĂ©rielle. En jugeant que le droit français n’est pas applicable, la cour d’appel met les pieds dans le plat comment la Cour de cassation peut-elle Ă  nouveau casser l’arrĂȘt d’appel sans s’assurer prĂ©alablement que le droit français est applicable ? On a hĂąte de connaĂźtre la suite !II. Les effets de la convention d’arbitrageA. Le principe compĂ©tence-compĂ©tenceComme de coutume, on dira quelques mots sur les arrĂȘts rendus en matiĂšre de premier arrĂȘt soulĂšve – de façon implicite et sans la trancher – la question intĂ©ressante de la distinction chronologique entre la phase oĂč le tribunal arbitral est dĂ©jĂ  saisi et celle oĂč il n’est pas encore saisi Montpellier, 23 nov. 2021, n° 21/03721. On sait que l’article 1448 du code de procĂ©dure civile tire des consĂ©quences trĂšs importantes de cette distinction, puisque, antĂ©rieurement Ă  la saisine du tribunal arbitral, le juge peut contrĂŽler la nullitĂ© ou l’inapplicabilitĂ© manifeste de la clause, alors que postĂ©rieurement, il n’a d’autre choix que de se dĂ©clarer incompĂ©tent. Le point de savoir Ă  quelle date le tribunal arbitral est saisi fait l’objet d’une littĂ©rature abondante C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e Ă©d., Lextenso Ă©ditions/Montchrestien, coll. Domat, Droit privĂ© », 2019, n° 176. En substance, il faut retenir que c’est la date de constitution du tribunal arbitral, rĂ©alisĂ©e par l’acceptation de sa mission par le dernier revanche, un point n’a – Ă  notre connaissance – jamais Ă©tĂ© discutĂ©, alors que son importance est capitale. Il s’agit de savoir si l’évĂ©nement saisine du tribunal arbitral » doit s’examiner Ă  la date de saisine du juge Ă©tatique ou Ă  la date Ă  laquelle ce dernier se prononce. On signalera que, dans le cadre de la mise en Ɠuvre de la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un arrĂȘt a dĂ©jĂ  Ă©noncĂ© que la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’apprĂ©ciant au jour de sa saisine [
] la constitution d’un tribunal arbitral postĂ©rieurement Ă  cette saisine [
] n’a pu avoir pour effet de dessaisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Paris, 25 oct. 2012, n° 12/07285. Si la situation est proche, une transposition ne s’impose pas nĂ©cessairement. D’une part, car les articles ont une rĂ©daction diffĂ©rente l’article 1448 tend Ă  faire obstacle Ă  la compĂ©tence du juge Ă©tatique, alors que l’article 1449 fait obstacle Ă  la saisine du juge Ă©tatique ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constituĂ©, Ă  ce qu’une partie saisisse ». D’autre part, car la concurrence entre les juridictions n’est pas la mĂȘme trancher le fond d’un cĂŽtĂ©, se prononcer sur une simple mesure provisoire de l’autre. Le dĂ©bat reste cour d’appel de Montpellier se prononce implicitement en faveur de l’évĂ©nement saisine du juge Ă©tatique ». Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral ayant Ă©tĂ© saisi, c’est-Ă -dire dĂ©finitivement constituĂ© lors de l’acceptation par le dernier arbitre de sa mission le 16 octobre 2020, alors que le tribunal de commerce de Perpignan a Ă©tĂ© saisi par actes d’huissier en date des 8 et 10 juillet 2020, remis au greffe le 13 juillet 2020 », il ne fait donc aucun doute que le tribunal arbitral Ă©tait saisi Ă  la date Ă  laquelle la cour d’appel a rendu son arrĂȘt, mais dĂ©jĂ  Ă  la date Ă  laquelle le tribunal de commerce a rendu son jugement le 1er juin 2021. En consĂ©quence, c’est la date de saisine du juge Ă©tatique qui est prise en telle solution peut sans doute se prĂ©valoir d’un argument de texte. L’article 1448 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que lorsqu’un litige [
] est portĂ© devant une juridiction de l’État [
] sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ». On peut estimer que la conjonction temporelle lorsque » combinĂ©e au verbe porter » renvoie Ă  la date de saisine du juge Ă©tatique. Pour autant, une telle interprĂ©tation ne s’impose pas nĂ©cessairement. Il n’est pas rare d’examiner certains arguments Ă  la date Ă  laquelle le juge statue. C’est le cas par exemple pour certaines fins de non-recevoir, sur le fondement de l’article 126 du code de procĂ©dure peut imaginer qu’il en aille de mĂȘme pour la saisine du tribunal arbitral. Il ne faudrait alors pas que le tribunal arbitral soit saisi au moment oĂč l’est le juge Ă©tatique, mais au moment oĂč il statue. Ce faisant, on renforcerait une fois encore l’effet nĂ©gatif du principe de compĂ©tence-compĂ©tence ce qui ne plaira pas Ă  tout le monde. C’est bien vers une telle solution que devrait militer l’esprit du texte. Elle aurait pour principale vertu d’éviter qu’une affaire fasse l’objet de plusieurs dĂ©cisions premiĂšre instance, appel, cassation avant un renvoi inĂ©luctable Ă  l’arbitrage alors qu’un tribunal arbitral est dĂ©jĂ  constituĂ© et a potentiellement dĂ©jĂ  tranchĂ© le litige, comme dans l’affaire sous commentaire.Un deuxiĂšme arrĂȘt est intĂ©ressant par sa situation factuelle Versailles, 4 nov. 2021, n° 21/04943. La clause figure dans un pacte d’associĂ©s. Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral est composĂ© de deux arbitres choisis [
]. Les deux arbitres pourront, s’ils le jugent utile, complĂ©ter le collĂšge arbitral en dĂ©signant un troisiĂšme arbitre choisi sur la mĂȘme liste ». En matiĂšre interne, l’article 1451, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile impose l’imparitĂ©. Pour sauver la clause et renvoyer aux arbitres, la cour juge que la facultĂ© offerte, par la clause, aux arbitres de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre prĂ©serve la clause, en ce qu’elle correspond exactement Ă  la solution prĂ©conisĂ©e par le troisiĂšme alinĂ©a [de l’article 1451 du code de procĂ©dure civile] ». Il nous semble, Ă  rebours de la cour d’appel, que telle n’est pas le sens de la clause. La clause prĂ©voit bien un tribunal pair, la facultĂ© de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre reposant sur une volontĂ© discrĂ©tionnaire s’ils le jugent utile » des arbitres. Pour autant, la solution retenue reste bonne. Elle s’explique par le fait que, depuis le dĂ©cret du 13 janvier 2011, reprenant une jurisprudence antĂ©rieure Civ. 2e, 25 mars 1999, n° D. 1999. 107 ; RTD com. 1999. 370, obs. Dubarry ; Rev. arb. note P. Level, la clause n’est pas nulle ou rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e, par l’effet de l’alinĂ©a 2 de l’article 1451 du code de procĂ©dure civile. En dĂ©finitive, indĂ©pendamment de son contenu, la clause suffit Ă  renvoyer les parties Ă  l’arbitrage, sous rĂ©serve de rĂ©unir un tribunal troisiĂšme arrĂȘt mĂ©rite d’ĂȘtre signalĂ© en ce que la cour commet, Ă  premiĂšre vue, une erreur de droit grossiĂšre Pau, 23 nov. 2021, n° 19/00619. Pour refuser de renvoyer les parties Ă  l’arbitrage, la cour constate que le dĂ©fendeur a renoncĂ© Ă  la clause compromissoire en saisissant elle-mĂȘme, par acte d’huissier du 9 aoĂ»t 2018, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s aux fins de dĂ©signation d’un expert judiciaire ». Si le fondement de l’action est vague, la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans le cadre d’une mesure d’instruction, prĂ©vue par l’article 1449 du code de procĂ©dure civile, n’est, en principe, pas de nature Ă  constituer une renonciation Ă  la clause La compĂ©tence du juge d’appuiL’article 1459 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit – et on peut se demander si c’est heureux v. sur ce dĂ©bat T. Clay et M. de Fontmichel, Code de l’arbitrage commentĂ©, 2e Ă©d., LexisNexis, 2021, ss art. 1459 – la possibilitĂ© pour les parties de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce comme juge d’appui. Simplement, cette facultĂ© conduit Ă  des difficultĂ©s de rĂ©partition. En effet, le prĂ©sident du tribunal de commerce ne sera jamais qu’un juge d’appui imparfait » ou incomplet ». C’est Ă  cette difficultĂ© qu’est confrontĂ©e la cour d’appel de Paris Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 21/17792, Fadis. La clause contractuelle prĂ©voit la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal de commerce de Paris. Ce dernier est saisi dans le cadre d’une demande de prorogation du dĂ©lai d’arbitrage. La cour rĂ©pond sur la clause, plutĂŽt que sur le code de procĂ©dure civile. Elle constate que la rĂ©daction de la clause ne permet pas d’aller au-delĂ  d’une compĂ©tence portant sur la dĂ©signation du prĂ©sident du tribunal solution aurait Ă©tĂ© mieux fondĂ©e sur le code de procĂ©dure civile. En effet, la facultĂ© de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce est limitĂ©e par l’article 1459 aux seules demandes visĂ©es aux articles 1451 Ă  1454 du code de procĂ©dure civile, soit la dĂ©signation des arbitres et les difficultĂ©s de constitution. Le texte ne renvoie pas Ă  l’article 1463 du code de procĂ©dure civile, relatif Ă  la prorogation des dĂ©lais. Une clause, mĂȘme exprĂšs mais cela n’a pas encore Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation ne permet pas d’étendre les prĂ©rogatives du prĂ©sident du tribunal de Les recours contre les sentences arbitralesA. Aspects procĂ©duraux du recours1. La recevabilitĂ© du dĂ©fĂ©rĂ© nullitĂ© contre un refus d’exequaturL’arrĂȘt iXblue apporte des prĂ©cisions importantes sur le rĂ©gime des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat Paris, 23 nov. 2021, n° 21/03754, le lecteur est informĂ© que le rĂ©dacteur de cette chronique a Ă©tĂ© impliquĂ© dans le recours. La sociĂ©tĂ© iXblue, demandeur au recours en annulation, a saisi le conseiller de la mise en Ă©tat, conformĂ©ment Ă  l’article 1521 du code de procĂ©dure civile, d’une demande en exequatur. Pour coordonner ses deux demandes, la sociĂ©tĂ© iXblue avance que le recours en annulation porte sur une partie des chefs dĂ©cisoires de la sentence et la demande d’exequatur sur une autre partie. Par ordonnance, le conseiller de la mise en Ă©tat a rejetĂ© la demande d’exequatur partiel au motif que l’exequatur partiel ne peut ĂȘtre ordonnĂ© sur la partie du chef dĂ©cisoire n° 7 demandĂ©, qui est indissociable des dispositions soumises au recours ». À elle seule, cette ordonnance mĂ©rite un commentaire. En effet, un refus d’exequatur de la sentence est rare. Il l’est encore plus lorsqu’il est fondĂ© sur l’indissociabilitĂ© des chefs dĂ©cisoires dont l’exĂ©cution est demandĂ©e et ceux pour lesquels l’annulation est demandĂ©e. La question est de savoir si ce constat entre dans les prĂ©rogatives du conseiller de la mise en Ă©tat, notamment au regard de l’article 1514 du code de procĂ©dure pour contester cette solution que la sociĂ©tĂ© iXblue a dĂ©fĂ©rĂ© l’ordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat Ă  la cour. Pour autant, avant de se prononcer sur le bien-fondĂ© du recours, encore faut-il qu’il soit recevable. C’est une rĂ©ponse nĂ©gative qui est donnĂ©e par le prĂ©sent titre du dĂ©fĂ©rĂ© simple », la cour juge que l’ordonnance de refus d’exequatur n’entre pas dans les hypothĂšses prĂ©vues par l’article 916 du code de procĂ©dure civile. Pour le justifier, elle qualifie la demande d’exequatur devant le conseiller de la mise en Ă©tat d’incident d’instance ». Elle considĂšre que son rejet ne met pas fin Ă  l’instance, qui se poursuit devant le juge de l’annulation. À cet Ă©gard, elle ajoute que l’attribution de numĂ©ros de RG distincts n’affecte pas l’unicitĂ© de l’ titre du dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ©, elle considĂšre que ce recours ouvert Ă  titre exceptionnel par la voie prĂ©torienne, en cas d’excĂšs de pouvoir, n’est pas conditionnĂ© au caractĂšre immĂ©diat ou non du recours, mais Ă  l’existence ou Ă  l’absence de tout recours. Or elle estime qu’il existe un recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat, dĂšs lors que l’issue du recours en annulation confĂšre de plein droit l’exequatur Ă  la sentence. Enfin, elle refuse tout parallĂšle entre les voies de recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat sur l’exequatur, et celle du tribunal judiciaire. En effet, pour ce dernier, l’article 1523 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit un recours contre la dĂ©cision refusant l’exequatur, alors que l’article 1524 l’ dĂ©finitive, la cour aligne le rĂ©gime des ordonnances d’exequatur rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat, en excluant, quel que soit le sens de la dĂ©cision, tout dĂ©fĂ©rĂ© ou dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ© Paris, 29 oct. 2019, n° 19/12047, Bouygues bĂątiment Île-de-France, Dalloz actualitĂ©, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques.2. La compĂ©tence du juge de l’annulation pour connaĂźtre d’une tierce oppositionDans le cadre d’un recours en annulation contre une sentence interne, le juge est saisi d’une intervention volontaire aux fins de tierce opposition Paris [formation interne], 7 dĂ©c. 2021, n° 19/03844, OxygĂšne. Si l’article 1501 du code de procĂ©dure civile ouvre cette voie de recours aux tiers, c’est uniquement devant la juridiction qui eut Ă©tĂ© compĂ©tente Ă  dĂ©faut d’arbitrage ». En aucun cas cela ne peut ĂȘtre le juge de l’annulation. MĂȘme si, par hasard, la compĂ©tence territoriale du juge compĂ©tent Ă  dĂ©faut de clause correspond au ressort de la cour d’appel, le tiers ne peut se dispenser de saisir le juge de premiĂšre instance. C’est donc logiquement que la tierce opposition est Aspects substantiels du recours1. La compĂ©tencea. La clause de mĂ©diation prĂ©alableL’arrĂȘt HD Holding Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099 est difficilement comprĂ©hensible au regard de la jurisprudence rĂ©cente. Il porte sur la question classique de l’articulation d’une clause de mĂ©diation prĂ©alable avec une clause compromissoire. Si les arbitres sont tenus par une telle clause, la question est de savoir si elle peut faire l’objet d’un dĂ©bat devant le juge de l’annulation, au titre de la compĂ©tence ou du respect de la mission par le tribunal arbitral. La rĂ©ponse ne fait en principe aucun doute elle est nĂ©gative Paris, 28 juin 2016, n° 15/03504, Rev. arb. 2016. 1157, note J. Barbet ; Gaz. Pal. 2016, n° 40, p. 37, obs. D. Bensaude ; 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualitĂ©, 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; JDI 2020. 199, note H. Ascencio ; Gaz. Pal. 2019, n° 24, p. 21, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; ibid. 584, note M. Laazouzi ; 25 mai 2021, n° 18/27648, Cengiz, Dalloz actualitĂ©, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; plus ambigu, Paris, 1er dĂ©c. 2020, n° 19/08691, Qatar c. Keppel Seghers Engineering Singapore, Dalloz actualitĂ©, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques. Cela s’explique par la qualification de fin de non-recevoir de la clause, qui Ă©chappe au contrĂŽle de la pourtant une rĂ©ponse opposĂ©e que donne la formation interne de la 5-16. Alors que la clause contractuelle n’a rien d’original, elle Ă©nonce que, s’il est vrai, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’une clause d’un contrat instituant une procĂ©dure de mĂ©diation obligatoire et prĂ©alable constitue une fin de non-recevoir, il n’en demeure pas moins qu’en l’espĂšce, le tribunal arbitral s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu’une mĂ©diation prĂ©alable et obligatoire s’imposait en vertu de l’article 12 du protocole, qu’il a lui-mĂȘme relevĂ© que le litige relevait du champ d’application de la clause de mĂ©diation et qu’il a de surcroĂźt invitĂ© les parties Ă  mettre en Ɠuvre une procĂ©dure de mĂ©diation parallĂšle Ă  la procĂ©dure d’arbitrage. Or le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaĂźtre compĂ©tent, alors que la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable prĂ©vue par l’article 12 du protocole n’avait pas Ă©tĂ© mise en Ɠuvre. Le non-respect de la clause de mĂ©diation n’est donc pas en l’espĂšce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l’apprĂ©ciation de la cour d’appel mais constitue une circonstance de l’espĂšce qui doit ĂȘtre prise en compte pour apprĂ©cier la violation de l’article 1492, 1°, du code de procĂ©dure civile ». En rĂ©sumĂ©, la clause de mĂ©diation prĂ©alable reste en principe exclue du contrĂŽle du juge, sauf lorsque les faits d’espĂšce transforment la question en grief sur la compĂ©tence. Un tel raisonnement ne tient pas debout. Le comportement des parties et la teneur des dĂ©bats devant le tribunal arbitral n’est, en aucune maniĂšre, de nature Ă  transformer une question de recevabilitĂ© en question de compĂ©tence au stade du recours en rĂ©alitĂ©, dans cette affaire, c’est un mal jugĂ© et une Ă©ventuelle contradiction de motifs que la cour sanctionne. NĂ©anmoins, ce grief n’est pas de nature Ă  entraĂźner l’annulation, et ce en vertu d’une jurisprudence acquise Civ. 1re, 11 mai 1999, n° RTD com. 2000. 336, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 1999. 811, note E. Gaillard.L’arrĂȘt ajoute une prĂ©cision intĂ©ressante, que l’on oublie parfois. Puisqu’il s’agit d’une sentence interne, l’article 1493 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit en principe que la cour statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volontĂ© contraire des parties ». Toutefois, la sentence est annulĂ©e sur le fondement de la compĂ©tence. La jurisprudence en dĂ©duit que l’annulation fondĂ©e sur l’incompĂ©tence bloque la saisine de la cour qui ne peut alors trancher le fond du litige Civ. 1re, 6 mars 2013, n° D. 2013. 716 ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; RTD civ. 2013. 662, obs. P. ThĂ©ry ; Rev. arb. 2013. 404, note J. Pellerin ; ProcĂ©dures 2013. Comm. 151, obs. L. Weiller. En effet, l’absence de juridiction du tribunal arbitral empĂȘche la cour d’ĂȘtre investie. C’est ce que constate la cour d’appel, en Ă©nonçant que l’annulation de la sentence Ă©tant prononcĂ©e en raison de l’incompĂ©tence du tribunal arbitral, la cour doit s’abstenir de statuer au fond et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă  mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu Ă  dĂ©signer la juridiction devant ĂȘtre saisie ». Une telle solution implique en principe de saisir les juridictions judiciaires compĂ©tentes en lieu et place des arbitres. En l’espĂšce, tel n’est pas ĂȘtre le cas, puisque l’incompĂ©tence a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour violation de la clause de mĂ©diation prĂ©alable. En toute logique, la clause survit Ă  l’annulation et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă  la mĂ©diation puis, Ă©ventuellement, Ă  l’ La notification d’arbitrageL’affaire Maessa est particuliĂšre Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417. Un rappel des faits est nĂ©cessaire pour la comprendre. Le 1er juillet 2015, le Consorcio GLP et les sociĂ©tĂ©s Maessa et Tesca ont adressĂ© Ă  la RĂ©publique de l’Équateur, sur le fondement d’un TBI, une notification intitulĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ». Deux mois plus tard, aprĂšs un changement de conseils, le Consorcio GLP et des sociĂ©tĂ©s Tesca et Maessa ont Ă©crit Ă  la RĂ©publique de l’Équateur en prĂ©cisant que la notification du 1er juillet 2015 Ă©tait une notification de l’existence d’un diffĂ©rend en vertu du TBI. Quelque temps plus tard, le dĂ©fendeur puis le demandeur ont chacun dĂ©signĂ© un arbitre. Le 19 mai 2016, aprĂšs la dĂ©signation des coarbitres, mais avant le choix du prĂ©sident, les sociĂ©tĂ©s Maessa et Semi ont adressĂ© Ă  la RĂ©publique de l’Équateur et aux arbitres dĂ©signĂ©s, une seconde notification dĂ©nommĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ».En rĂ©sumĂ©, deux notifications d’arbitrage se sont succĂ©dĂ©. Trois parties figurent dans la premiĂšre, seulement deux une identique et une diffĂ©rente dans la seconde. Pour le demandeur, la premiĂšre notification est une notification de... tadamichi / AdobeStock La dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’exclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© de cette assemblĂ©e et en justifie l’annulation. Cass. 1re civ., 2 fĂ©vr. 2021, no 16-19691 1. TĂ©moignant du contentieux grandissant en matiĂšre de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations sociales, l’arrĂȘt rendu le 28 novembre par la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la question de l’annulation d’une dĂ©cision d’exclure un l’espĂšce, un avocat associĂ© au sein d’une sociĂ©tĂ© d’avocats Ă©tait en arrĂȘt maladie depuis le 6 fĂ©vrier 2013. Le 29 aoĂ»t, il informa celle-ci de son intention de quitter le cabinet et lui adressa, le 1er octobre, sa dĂ©mission Ă  effet pour le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e. Le 18 novembre, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire AGE a Ă©tĂ© convoquĂ©e au titre de cette dĂ©mission mais elle n’a pas statuĂ© sur cette question. Le 25 novembre, la sociĂ©tĂ© d’avocats a, par dĂ©libĂ©ration, prononcĂ© l’exclusion de l’associĂ© dĂ©missionnaire, en application de l’article 11 des statuts, au titre d’une incapacitĂ© d’exercice professionnel pendant une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois au cours d’une pĂ©riode totale de 12 mois. Ce dernier a alors saisi le bĂątonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande d’arbitrage portant sur des rappels de rĂ©trocession d’honoraires depuis 2008 et l’octroi de dommages et intĂ©rĂȘts. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Paris a, dans une dĂ©cision du 15 juin 2016, rejetĂ© sa demande d’indemnisation Ă  hauteur de 700 000 €. DĂ©boutĂ© de sa demande, l’associĂ© exclu forma un pourvoi en dernier reprochait notamment aux juges du fond d’avoir rejetĂ© sa demande en annulation de la rĂ©solution n° 1 votĂ©e par l’AG le 25 novembre 2013 ayant prononcĂ© son exclusion de la sociĂ©tĂ© d’avocats et sa demande en paiement de sa rĂ©munĂ©ration au titre de l’annĂ©e 2013. Il estimait que, dans la mesure oĂč la dĂ©libĂ©ration de l’AG Ă©tait abusive, la nullitĂ© de celle-ci aurait dĂ» ĂȘtre prononcĂ©e. DĂšs lors, en dĂ©cidant le contraire, la cour d’appel a violĂ© les articles 1832 et 1833 du Code du pourvoi, les hauts magistrats devaient rĂ©pondre Ă  la question de savoir si le caractĂšre abusif de la dĂ©cision prise par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’exclure son associĂ© justifie son visa des article 1832, 1833 et 1844-10, alinĂ©a 3, du Code civil, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation Ă©nonce qu’ il rĂ©sulte du dernier de ces textes que la dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’exclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie l’annulation ». Or pour rejeter la demande d’annulation de la rĂ©solution n° 1 votĂ©e lors de l’AG du 25 novembre 2013, la cour d’appel a estimĂ© que si l’exclusion prononcĂ©e Ă©tait abusive, seuls des dommages et intĂ©rĂȘts pouvaient ĂȘtre allouĂ©s Ă  l’associĂ© exclu si ce dernier dĂ©montrait que cette dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. Pour les hauts magistrats, rendu en violation de ces textes, l’arrĂȘt d’appel devait ĂȘtre Illustration jurisprudentielle de la rĂšgle selon laquelle les dĂ©libĂ©rations des organes sociaux peuvent ĂȘtre annulĂ©es lorsqu’elles sont abusives, cet arrĂȘt montre qu’éminemment thĂ©orique, la question des causes potentielles d’annulation d’une assemblĂ©e suscite en pratique de nombreuses difficultĂ©s. Bien que cet arrĂȘt ait Ă©tĂ© rendu Ă  propos d’une sociĂ©tĂ© d’avocats, la portĂ©e de la solution est gĂ©nĂ©rale et intĂ©resse toutes les sociĂ©tĂ©s. Pour les hauts magistrats, la dĂ©cision prise abusivement par une AG d’exclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e I. DĂšs lors, cette dĂ©cision devait ĂȘtre annulĂ©e II. I – La facultĂ© d’exclure un associĂ© limitĂ©e par l’abus 3. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation rappelle que si l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est compĂ©tente en matiĂšre d’exclusion A, sa dĂ©cision ne doit cependant pas ĂȘtre abusive B. A – La compĂ©tence de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre d’exclusion d’un associĂ© 4. L’exclusion permet d’écarter de la sociĂ©tĂ©, contre son grĂ©, une personne qui en est membre. Dans une dĂ©cision de 1996, la Cour de cassation a posĂ© le principe de l’interdiction de l’exclusion d’un associĂ©1. Pour autant, cela ne signifie pas qu’un associĂ© ne peut jamais ĂȘtre exclu. En raison de sa dimension interne2 et disciplinaire3, la dĂ©cision d’exclusion appartient Ă  l’ordre public sociĂ©taire4 et au rĂ©gime restrictif des nullitĂ©s sociales. Dans la mesure oĂč elle relĂšve de l’apprĂ©ciation d’un organe social et constitue une forme de sanction disciplinaire, l’exclusion obĂ©it Ă  un rĂ©gime strict. C’est pourquoi, l’exclusion d’un associĂ© ne peut, en principe, rĂ©sulter que des causes lĂ©gales d’exclusion ou d’une clause statutaire. En effet, les associĂ©s ont la possibilitĂ© d’insĂ©rer des clauses d’exclusion pourvu que celles-ci prĂ©voient, Ă  l’avance et de maniĂšre prĂ©cise, les Ă©vĂšnements donnant lieu Ă  leur application. La libertĂ© des statuts leur permet alors de prĂ©ciser l’organe compĂ©tent pour prononcer l’exclusion. En l’espĂšce, relatif aux causes d’exclusions, l’article 11 des statuts prĂ©voyait la possibilitĂ© pour la sociĂ©tĂ© d’exclure l’associĂ© en cas d’incapacitĂ© d’exercice professionnel pendant une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois au cours d’une pĂ©riode totale de 12 mois. Non contestĂ©e, la rĂ©alisation de cet Ă©vĂšnement permettait Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dans sa dĂ©libĂ©ration du 25 novembre, de prononcer l’exclusion de l’associĂ©. 5. L’absence de l’article 1103 du Code civil dans le visa doit cependant ĂȘtre soulignĂ©e. Relatif Ă  la force obligatoire des contrats, ce texte permet de fonder le droit de l’associĂ© Ă  demeurer dans la sociĂ©tĂ© et d’interdire son exclusion en dehors des cas prĂ©vu par la loi ou les statuts. DĂšs lors, son absence interroge. Dans le silence de la loi et en l’absence de disposition statutaire, une AGE peut-elle exclure un associĂ© ? Bien que le principe de l’interdiction de l’exclusion d’un associĂ© demeure, l’étude de la jurisprudence tĂ©moigne d’une Ă©volution vers davantage de souplesse. À deux reprises, la Cour de cassation a choisi de faciliter l’exclusion d’un associĂ© en l’absence de disposition lĂ©gale ou statutaire. D’abord, dans un arrĂȘt de principe du 1er fĂ©vrier 2017, la premiĂšre chambre civile a affirmĂ© que dans le silence des statuts d’une association, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associĂ©s doivent ĂȘtre adoptĂ©es Ă  l’unanimitĂ© »5. Les hauts magistrats ont alors approuvĂ© les juges du fond d’avoir retenu que la modification des statuts, dĂ©cidĂ©e par l’AG dans le but de permettre l’exclusion d’un adhĂ©rent sans motif disciplinaire et sans possibilitĂ© d’ĂȘtre entendu, n’avait pas Ă  ĂȘtre adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ© puisqu’elle n’avait pas pour effet d’augmenter les engagements des associĂ©s »6. AdoptĂ©e au moment de la constitution de la sociĂ©tĂ©, la clause d’exclusion implique nĂ©cessairement le consentement de tous les associĂ©s. En revanche, lorsqu’elle est insĂ©rĂ©e dans les statuts en cours de vie sociale, le consentement des associĂ©s concernĂ©s n’est pas nĂ©cessaire. Ensuite, dans une dĂ©cision du 4 dĂ©cembre 2019, la chambre commerciale a retenu que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la dĂ©cision de radier ou d’exclure un sociĂ©taire relĂšve de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale »7. En d’autres termes, de maniĂšre supplĂ©tive, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est compĂ©tente pour exclure un membre. Bien qu’elles aient Ă©tĂ© rendues Ă  propos d’associations, ces solutions pourraient ĂȘtre transposĂ©es aux sociĂ©tĂ©s. L’omission – volontaire ? – de l’article 1103 du Code civil dans le visa laisse penser que la Cour de cassation entend dĂ©sormais octroyer davantage de pouvoirs Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Si celle-ci peut exclure un associĂ© indĂ©sirable, sa dĂ©cision ne doit cependant pas ĂȘtre abusive. B – Le mystĂšre entourant le caractĂšre abusif de l’exclusion de l’associĂ© 6. Théùtre de nombreux abus, la sociĂ©tĂ© a vu la thĂ©orie civiliste de l’abus de droit transposĂ©e en droit des sociĂ©tĂ©s. Il appartient alors aux juges de vĂ©rifier que l’exclusion n’est pas abusive ; en d’autres termes, la dĂ©cision doit ĂȘtre conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt social et Ă  l’ordre public8. Un contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations est rĂ©alisĂ©9 tant sur la forme, c’est-Ă -dire le respect des exigences procĂ©durales, que sur le fond, autrement dit la rĂ©alitĂ© des motifs d’exclusion et la proportionnalitĂ© entre la faute reprochĂ©e Ă  l’associĂ© et son exclusion. En l’espĂšce, les juges du fond ont constatĂ© que la dĂ©cision Ă©tait entachĂ©e d’abus. Si le caractĂšre abusif de l’exclusion n’a pas Ă©tĂ© discutĂ© devant les hauts magistrats, on peut toutefois s’interroger sur les Ă©lĂ©ments de fait qui ont permis de le retenir. Plusieurs hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es. Au regard du visa l’article 1833 du Code civil mais aussi de la sanction ordonnĂ©e10, il pourrait d’abord s’agir d’un abus de majoritĂ©. Depuis un arrĂȘt du 18 avril 1961, constitue un tel abus, la rĂ©solution prise contrairement Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majoritĂ© au dĂ©triment de ceux de la minoritĂ© »11. L’abus de majoritĂ© est donc caractĂ©risĂ© par la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments la violation de l’intĂ©rĂȘt social et la rupture d’égalitĂ© entre les associĂ©s. La dĂ©cision d’exclure un associĂ© peut-elle constituer un abus de majoritĂ© ? En l’espĂšce, il semblerait que non. D’abord, la dĂ©cision d’exclure l’associĂ© ne paraĂźt pas contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© puisque la prospĂ©ritĂ© ou la pĂ©rennitĂ© de celle-ci ne semble pas menacĂ©e. Au contraire, l’associĂ© Ă©tait en arrĂȘt maladie depuis plus de 9 mois, il avait adressĂ© sa dĂ©mission et son exclusion Ă©tait – d’un point de vue Ă©conomique – moins onĂ©reuse pour la sociĂ©tĂ©. Ensuite, il apparaĂźt difficile de retenir la rupture d’égalitĂ© entre associĂ©s en matiĂšre d’exclusion. GĂ©nĂ©ralement, cette condition permet de caractĂ©riser un dĂ©sĂ©quilibre dans le partage des richesses ou des pouvoirs. Si la rupture d’égalitĂ© entre associĂ©s devait ĂȘtre admise en matiĂšre d’exclusion, cela conduirait tout simplement Ă  l’impossibilitĂ© d’écarter un associĂ©. D’ailleurs, l’étude de la jurisprudence montre que l’abus de majoritĂ© n’est pas retenu en matiĂšre d’exclusion d’un associĂ© mais Ă  propos de dĂ©cisions de mise en rĂ©serve systĂ©matique de bĂ©nĂ©fices12, de filialisation13, de prise en charge du passif d’une filiale14, d’augmentations de capital15, de vente des actifs de la sociĂ©tĂ©16, ou encore de rĂ©munĂ©ration excessive17. Ensuite, le visa de l’article 1832 du Code civil relatif Ă  la dĂ©finition du contrat de sociĂ©tĂ© suggĂšre un manquement Ă  l’affectio societatis. ÉlĂ©ment du contrat de sociĂ©tĂ©, l’affectio societatis correspond Ă  la volontĂ© des associĂ©s de collaborer, sur un pied d’égalitĂ©, au succĂšs de l’entreprise commune. Cette notion permet de caractĂ©riser la fictivitĂ© de la sociĂ©tĂ© ou encore l’existence d’une sociĂ©tĂ© créée de fait. Bien que la disparition de l’affectio societatis soit frĂ©quemment invoquĂ©e en cas de discorde entre associĂ©s, il faut rappeler qu’elle n’entraĂźne pas nĂ©cessairement la dissolution de la sociĂ©tĂ© ; cette sanction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que si la mĂ©sentente paralyse son fonctionnement18. La piste de l’abus rĂ©sultant d’un manquement Ă  l’affectio societatis ne peut donc ĂȘtre retenue. Il reste Ă  envisager l’abus consistant en un manquement au principe du contradictoire et des droits de la dĂ©fense. ConformĂ©ment Ă  ce principe, l’associĂ© menacĂ© d’exclusion doit avoir Ă©tĂ© averti et mis en mesure de prĂ©senter ses observations19. Cette hypothĂšse doit cependant ĂȘtre Ă©cartĂ©e. En effet, le non-respect de cette rĂšgle, qui ne rĂ©sulte pas d’une disposition impĂ©rative du droit des sociĂ©tĂ©s, n’est pas une cause de nullitĂ© de la dĂ©cision d’exclusion mais ouvre seulement droit Ă  l’octroi de dommages et intĂ©rĂȘt en rĂ©paration du prĂ©judice subi20. En outre, l’associĂ© ne contestait pas le fait qu’il totalisait dĂ©jĂ  une pĂ©riode cumulĂ©e de 9 mois d’arrĂȘt maladie au cours d’une pĂ©riode totale de 12 mois. La lecture des moyens annexĂ©s au pourvoi laisse alors penser que l’exclusion serait abusive en raison d’un dĂ©tournement de procĂ©dure ». En cause, une rĂšgle selon laquelle en cas de dĂ©mission en cours d’annĂ©e, l’associĂ© sortant renonce Ă  toute rĂ©munĂ©ration notamment au titre de l’exercice en cours ». En procĂ©dant Ă  une dĂ©cision d’exclusion dans le but de rĂ©sister aux prĂ©tentions financiĂšres de l’associĂ© dĂ©missionnaire, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale aurait commis un dĂ©tournement de procĂ©dure. Il faut toutefois rester prudent puisqu’il ne s’agit lĂ  que de l’argumentation du demandeur au pourvoi. En l’absence d’information, le mystĂšre demeure entier quant Ă  la nature de l’abus. Reste que les juges du fond, exerçant leur pouvoir souverain d’apprĂ©ciation, ont retenu le caractĂšre abusif de l’exclusion. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation rappelle que la dĂ©cision abusive d’exclure un associĂ© affecte, par elle-mĂȘme, la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie l’annulation. II – Un abus sĂ©vĂšrement sanctionnĂ© par l’annulation des dĂ©libĂ©rations 7. Pour la Cour de cassation, l’exclusion abusive d’un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations et en justifie l’annulation. Pourtant, il semblerait que la nullitĂ© ne soit pas une sanction adaptĂ©e en matiĂšre de clause d’exclusion A. Une solution Ă  la mĂ©sentente entre associĂ©s pourrait alors ĂȘtre trouvĂ©e dans les clauses de rachat forcĂ© B. A – La nullitĂ©, une sanction imparfaite en matiĂšre de clauses d’exclusion 8. ÉnoncĂ©e aux articles 1844-10 et suivants du Code civil, la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations de la sociĂ©tĂ© suscite un contentieux toujours plus abondant, en tĂ©moigne l’arrĂȘt rapportĂ©. En l’espĂšce, l’associĂ© exclu reprochait aux juges du fond d’avoir rejetĂ© sa demande en annulation des dĂ©libĂ©rations. Pour la cour d’appel, nonobstant le caractĂšre abusif de l’exclusion, il n’y avait pas lieu de prononcer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations ; seuls des dommages et intĂ©rĂȘts pouvaient ĂȘtre allouĂ©s si l’associĂ© exclu dĂ©montre que la dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. Cette solution ne convainc pas la Cour de cassation. Elle casse sur ce point l’arrĂȘt d’appel. Au visa de l’alinĂ©a 3 de l’article 1833, elle affirme que la dĂ©cision prise abusivement par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’exclure un associĂ© affecte par elle-mĂȘme la rĂ©gularitĂ© des dĂ©libĂ©rations de cette assemblĂ©e et en justifie l’annulation ». La nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations devait-elle ici ĂȘtre prononcĂ©e ? L’alinĂ©a 3 de l’article 1844-10 du Code civil dispose que les nullitĂ©s des actes ou dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation d’une disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre, Ă  l’exception du dernier alinĂ©a de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral ». Pour provoquer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations, il faut d’abord que la norme violĂ©e ait un caractĂšre impĂ©ratif. Mais en raison des incertitudes qui l’entourent, la notion de disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre » est source d’insĂ©curitĂ© juridique. Alors qu’elle se trouve au cƓur de la thĂ©orie des nullitĂ©s, cette notion n’est pas dĂ©finie. En l’absence d’énumĂ©ration, il appartient aux juges de qualifier, parmi les diffĂ©rentes dispositions, celles qui sont impĂ©ratives. Ensuite, la norme violĂ©e doit figurer dans le titre IX du Livre III du Code civil. En l’espĂšce, sanctionnĂ© par la nullitĂ©, l’abus constituerait une violation d’une disposition impĂ©rative du prĂ©sent titre ». Encore faut-il savoir en quoi consistait l’abus. En l’absence de prĂ©cision, l’abus de droit doit ĂȘtre Ă©cartĂ© car il s’agit lĂ  d’une construction prĂ©torienne. Or, uniquement composĂ© des articles 1832 Ă  1873, le titre IX du Code civil ne comprend pas ce principe gĂ©nĂ©ral. Retenir l’abus de droit au titre des causes de nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations conduirait Ă  une extension du pĂ©rimĂštre des nullitĂ©s. Cela est d’autant plus regrettable qu’en exigeant une disposition expresse et en imposant un critĂšre de localisation, le lĂ©gislateur a entendu faire des nullitĂ©s un systĂšme restrictif. En matiĂšre de dĂ©cision d’exclusion, la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations n’est pas une sanction adĂ©quate puisqu’elle ne permet pas de mettre un terme au conflit qui s’est installĂ© entre les associĂ©s. Au contraire, en demeurant dans la sociĂ©tĂ©, l’associĂ© indĂ©sirable risque d’aggraver les tensions existantes, d’entraĂźner une paralysie de son fonctionnement et par lĂ  mĂȘme, sa dissolution pour mĂ©sentente. Il apparaĂźt donc que seule une mise Ă  l’écart dĂ©finitive de l’associĂ© peut mettre fin au litige. Si les clauses d’exclusion ne permettent pas toujours aboutir Ă  un tel rĂ©sultat, une solution Ă  la mĂ©sentente entre associĂ©s pourrait cependant ĂȘtre trouvĂ©e dans les clauses de rachat forcĂ©. B – Le recours aux clauses de rachat forcĂ©, une solution Ă  la mĂ©sentente entre associĂ©s 9. Exceptions au principe du droit pour l’associĂ© de demeurer dans la sociĂ©tĂ©, les clauses d’exclusion sont strictement encadrĂ©es par le lĂ©gislateur et la jurisprudence. Pourtant, aujourd’hui encore, elles soulĂšvent de nombreuses questions. Source d’insĂ©curitĂ© juridique en raison du rĂ©sultat incertain de leur mise en Ɠuvre, celles-ci se voient concurrencĂ©es par les clauses de rachat forcĂ©. La rĂ©gularitĂ© de la dĂ©cision d’exclure un associĂ© en application d’une clause d’exclusion statutaire peut ĂȘtre contestĂ©e. Lorsqu’elle est irrĂ©guliĂšre, la dĂ©cision peut ĂȘtre sanctionnĂ©e soit par son annulation, soit par une indemnisation de l’associĂ© exclu. S’agissant, en premier lieu, de la nullitĂ©, celle-ci emporte de lourdes consĂ©quences dans l’ordre interne, en tĂ©moigne l’arrĂȘt rapportĂ©. En l’espĂšce, l’annulation des dĂ©libĂ©rations neutralise l’exclusion de l’associĂ© au bĂ©nĂ©fice de la dĂ©mission. Or, la dĂ©mission de l’avocat associĂ© de la sociĂ©tĂ© dont il est membre ne lui retire pas sa qualitĂ© d’associĂ©. Il en rĂ©sulte d’abord que l’associĂ© dĂ©missionnaire pourra continuer Ă  exercer ses droits financiers et donc, de percevoir des dividendes. Ensuite, s’agissant de ses droits politiques, il peut participer aux dĂ©cisions collectives. Eu Ă©gard Ă  l’activitĂ© continue de la sociĂ©tĂ© et Ă  son fonctionnement hiĂ©rarchisĂ©, les hypothĂšses de propagation de la nullitĂ© sont, en pratique, nombreuses. En effet, Ă  la diffĂ©rence de la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©, la nullitĂ© d’une dĂ©libĂ©ration sociale est rĂ©troactive21. L’annulation de l’exclusion d’un associĂ© peut alors s’étendre aux assemblĂ©es postĂ©rieures Ă  son exclusion et auxquelles il n’a pas participĂ©22. Ainsi, le risque de nullitĂ©s en cascades constitue une rĂ©alitĂ©. En second lieu, lorsque saisis d’un litige relatif Ă  la mise en Ɠuvre d’une clause d’exclusion les juges estiment qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations, ils peuvent nĂ©anmoins octroyer des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  l’associĂ© exclu si ce dernier dĂ©montre que cette dĂ©cision lui a causĂ© un prĂ©judice. De nouveau, les consĂ©quences financiĂšres ne sont pas des moindres puisque la perte de chance de percevoir des dividendes pourra ĂȘtre invoquĂ©e. Prenant la mesure de l’insĂ©curitĂ© juridique des clauses statutaires d’exclusion, les praticiens se sont tournĂ©s vers les clauses de rachat forcĂ© par un acte extrastatutaire, l’associĂ© s’engage Ă  cĂ©der ses titres si la condition stipulĂ©e se rĂ©alise. Il s’agit d’une promesse unilatĂ©rale de vente sous condition suspensive prĂ©vue Ă  l’article 1124 du Code civil. En cas de rĂ©alisation de la condition, les bĂ©nĂ©ficiaires de la promesse pourront procĂ©der Ă  la levĂ©e de l’option, laquelle suffit Ă  former le contrat. DĂ©sormais titulaires d’un droit rĂ©el, les bĂ©nĂ©ficiaires auront la possibilitĂ© d’agir en exĂ©cution forcĂ©e si l’associĂ© promettant refuse de rĂ©itĂ©rer son consentement. Par sa nature extrastatutaire, la clause de rachat forcĂ©e ne saurait ĂȘtre confondue avec la clause d’exclusion et se voir appliquer le rĂ©gime des nullitĂ©s des dĂ©cisions sociales. Relevant du droit commun des contrats, la validitĂ© des clauses de rachat forcĂ©e n’est soumise qu’aux conditions classiques de validitĂ© Ă©noncĂ©es par l’article 1128 du Code civil. Une solution pourrait encore ĂȘtre trouvĂ©e dans le rachat des droits sociaux. ÉnoncĂ© par l’alinĂ©a 2nd de l’article 1844-12 du Code civil, ce mĂ©canisme permet de supprimer l’intĂ©rĂȘt Ă  agir du demandeur Ă  l’action en nullitĂ©. Le champ d’application de ce texte est cependant limitĂ© aux seules actions en nullitĂ© fondĂ©es sur un vice du consentement ou sur l’incapacitĂ© d’un associĂ©. Étendu Ă  l’hypothĂšse d’une action en nullitĂ© d’une dĂ©cision sociale, le rachat des droits sociaux imposĂ© par le juge permettrait alors d’exclure un associĂ©. Finalement, tĂ©moignant de l’insuffisance des dispositions actuelles, l’arrĂȘt commentĂ© montre – une nouvelle fois – que les rĂšgles de nullitĂ© des dĂ©cisions de la sociĂ©tĂ© doivent ĂȘtre clarifiĂ©es sinon repensĂ©es. Les incertitudes entourant la notion de normes impĂ©ratives » rendent le systĂšme des nullitĂ©s difficilement comprĂ©hensible. Dans l’attente d’une intervention lĂ©gislative, les praticiens devront veiller Ă  privilĂ©gier les clauses de rachat forcĂ© aux clauses statutaires d’exclusion. Vu la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 20 dĂ©cembre 2004 et 20 avril 2005 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, dont le siĂšge est 11, place Dauphine Ă  Paris cedex 01 75053 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ; Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne devenue la CommunautĂ© europĂ©enne ; Vu le code des marchĂ©s publics ; Vu le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 dĂ©cembre 2004 de simplification du droit ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Nathalie Escaut, MaĂźtre des RequĂȘtes, - les observations de la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevĂ©e par le ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie ; ConsidĂ©rant que l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ratifiĂ©e par la loi du 9 dĂ©cembre 2004 de simplification administrative, dispose dans son article 2 que Les contrats de partenariat ne peuvent ĂȘtre conclus que pour la rĂ©alisation de projets pour lesquels une Ă©valuation, Ă  laquelle la personne publique procĂšde avant le lancement de la procĂ©dure de passation a Montre ou bien que, compte-tenu de la complexitĂ© du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de dĂ©finir seule et Ă  l'avance les moyens techniques pouvant rĂ©pondre Ă  ses besoins ou d'Ă©tablir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet prĂ©sente un caractĂšre d'urgence ; b Expose avec prĂ©cision les motifs de caractĂšre Ă©conomique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, aprĂšs une analyse comparative, notamment en termes de coĂ»t global, de performance et de partage des risques, de diffĂ©rentes options, Ă  retenir le projet envisagĂ© et Ă  dĂ©cider de lancer une procĂ©dure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposĂ© peut ĂȘtre succinct./ L'Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par dĂ©cret ; qu'aux termes de l'article 1er du dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat Il est créé un organisme expert chargĂ© de procĂ©der en liaison avec toute personne intĂ©ressĂ©e Ă  l'Ă©valuation prĂ©vue Ă  l'article 2 de l'ordonnance susvisĂ©e. Il est rattachĂ© au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances ; que selon l'article 2 du mĂȘme dĂ©cret Cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat. A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes -rendre une expertise sur l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale des projets de contrats ; -assister les personnes publiques dans le cadre de l'Ă©laboration des projets de contrat. Cette assistance peut porter sur la nĂ©gociation des contrats. / Il Ă©labore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d'expĂ©riences. / Il propose au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances, en tant que de besoin, les Ă©volutions de textes qui lui paraissent nĂ©cessaires ; ConsidĂ©rant que, si les dispositions de l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© qui autorisent la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat Ă  assister les personnes publiques qui le lui demandent dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat vont au delĂ  des termes de l'habilitation donnĂ©e par l'ordonnance du 17 juin 2004, le Premier ministre pouvait lĂ©galement, dans l'exercice du pouvoir rĂ©glementaire qui lui est constitutionnellement reconnu, attribuer de nouvelles compĂ©tences Ă  cet organisme dĂšs lors que d'une part, s'agissant de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics, il s'est bornĂ© Ă  organiser le bon fonctionnement des services et que, d'autre part, s'agissant des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, il ne leur a offert qu'une simple facultĂ© qui n'a pu avoir pour effet de restreindre leurs compĂ©tences ; ConsidĂ©rant que les personnes publiques sont chargĂ©es d'assurer les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des missions de service public dont elles sont investies et bĂ©nĂ©ficient Ă  cette fin de prĂ©rogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indĂ©pendamment de ces missions, prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles ne peuvent lĂ©galement le faire que dans le respect tant de la libertĂ© du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'Ă  cet Ă©gard, pour intervenir sur un marchĂ©, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compĂ©tences, mais Ă©galement justifier d'un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de l'initiative privĂ©e ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se rĂ©aliser suivant des modalitĂ©s telles qu'en raison de la situation particuliĂšre dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opĂ©rateurs agissant sur le mĂȘme marchĂ©, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ; ConsidĂ©rant qu'en chargeant la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat d'apporter aux personnes publiques qui le lui demandent un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat, l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© s'est bornĂ© Ă  mettre en oeuvre la mission d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, qui relĂšve de l'Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privĂ©es chargĂ©es d'une mission de service public, du principe de lĂ©galitĂ© ; qu'en particulier, en prĂ©voyant que cet organisme peut fournir un appui dans la nĂ©gociation des contrats, le dĂ©cret attaquĂ© n'a pas entendu permettre Ă  cette mission de les nĂ©gocier en lieu et place d'une personne publique contractante autre que l'Etat ; qu'ainsi, aucune des attributions confiĂ©es Ă  la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat n'emporte intervention sur un marchĂ© ; que par suite, les dispositions de l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de mĂ©connaĂźtre le principe de la libertĂ© du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence ; qu'elles ne sont pas davantage contraires au principe d'Ă©gal accĂšs Ă  la commande publique ; qu'enfin, dĂšs lors qu'elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n'ont pu ni introduire de restrictions Ă  la libre prestation des services Ă  l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne prohibĂ©es par les stipulations de l'article 49 du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, ni mĂ©connaĂźtre l'Ă©galitĂ© de traitement entre les candidats Ă  la commande publique issue du droit communautaire ; ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout de ce qui prĂ©cĂšde que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS n'est pas fondĂ© Ă  demander l'annulation du dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat ; D E C I D E - Article 1er La requĂȘte de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS est rejetĂ©e. Article 2 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, au Premier ministre et au ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie.

arrĂȘt ordre des avocats au barreau de paris